La liste B des États-Unis est la liste officielle des classifications de marchandises à utiliser par les expéditeurs pour déclarer les expéditions à l’exportation à partir des États-Unis. Elle est utilisée pour compiler les statistiques officielles sur les exportations de marchandises des États-Unis.
Codes tarifaires pour l’exportation
Le système de classification des marchandises à l’exportation reflète le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (système harmonisé). À ce titre, il est divisé en 97 chapitres regroupés en 22 sections. Les exportations classées selon ce système se voient attribuer un code à 10 chiffres. Ces codes SH à 10 chiffres se décomposent comme suit :
Le système harmonisé est également utilisé pour classer les importations. Le système d’importation s’appelle la liste tarifaire harmonisée (HTS). Les six premiers chiffres des codes de marchandises du HTS et de la liste B sont identiques pour les chapitres 1 à 97. Au-delà des six premiers chiffres, le code peut être différent dans le HTS et la Schedule B. Le HTS contient parfois des classifications d’importation supplémentaires. Par exemple, la classification HTS suivante est similaire au code précédent de la nomenclature B, à l’exception du fait que le cheval est un mâle :
En raison de ces similitudes, les codes HTS peuvent souvent être utilisés à la place d’un code de la nomenclature B dans la plupart des cas. Les exceptions à cette règle sont décrites dans l’introduction à la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis (HTSUS), sous la rubrique « Avis aux exportateurs« . Les préfixes spéciaux utilisés dans le HTS indiquent un traitement tarifaire spécial et ne doivent pas être inclus dans le classement des exportations.
Attribution d’un code Schedule B
Les définitions et les règles d’interprétation générales et américaines, ainsi que les notes figurant dans les sections et les chapitres de la liste B, doivent être examinées avant de tenter de localiser le numéro de marchandise correct. Après avoir lu toutes les sections, chapitres et notes statistiques pertinents, l’exportateur doit comparer les rubriques à quatre chiffres dans le chapitre approprié afin de trouver la plus précise. Sous les intitulés se trouvent des sous-titres à 6 chiffres parmi lesquels vous pouvez choisir, en sélectionnant à nouveau celui qui correspond le mieux au produit. Enfin, attribuez le numéro à 10 chiffres le plus approprié de la nomenclature B.
Annexe B GRI et règle d’interprétation américaine supplémentaire
Les règles générales d’interprétation (GRI) et la règle supplémentaire d’interprétation des États-Unis pour la liste B sont énumérées ci-dessous. Les Règles générales d’interprétation du HTSUS ne présentent que des différences mineures de formulation.
Règles générales d’interprétation
Le classement des marchandises dans la liste B est régi par les principes suivants :
- Les titres des sections et des chapitres ne sont donnés qu’à titre de référence. Le classement est déterminé d’après les termes des titres et des notes de section ou de chapitre correspondantes et, à moins que ces titres ou notes ne comportent des exigences supplémentaires, d’après les dispositions suivantes :
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- Toute référence à un article dans une position est réputée inclure une référence à cet article incomplet ou inachevé, à condition que, tel qu’il est présenté, l’article incomplet ou inachevé présente les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle s’entend également comme une référence à l’article complet ou fini (ou ne pouvant être classé comme complet ou fini en vertu de la présente règle), exporté ou démonté.
- Toute référence à une matière ou à une substance dans une position s’entend comme une référence aux mélanges ou combinaisons de cette matière ou de cette substance avec d’autres matières ou substances. Toute référence à des produits d’une matière ou d’une substance déterminée s’entend comme une référence à des produits constitués en tout ou en partie de cette matière ou de cette substance. Le classement des marchandises composées de plus d’une matière ou substance s’effectue selon les principes de la règle numéro 3.
- Lorsque, par application de la règle 2b ou pour toute autre raison, des marchandises peuvent, à première vue, être classées dans deux ou plusieurs positions, le classement est effectué comme suit :
- La position qui fournit la description la plus spécifique doit être préférée aux positions qui fournissent une description plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se réfèrent chacune à des parties seulement des matières ou substances contenues dans des produits mélangés ou composites ou à des parties seulement des articles d’un assortiment conditionné pour la vente au détail, ces positions doivent être considérées comme également spécifiques par rapport à ces produits, même si l’une d’entre elles donne une description plus complète ou plus précise de ces produits.
- Les mélanges, les produits composites constitués de différentes matières ou composés de différents éléments, ainsi que les produits présentés en assortiments pour la vente au détail, qui ne peuvent être classés par référence au point 3a, sont classés comme s’ils étaient constitués de la matière ou de l’élément qui leur confère leur caractère essentiel, dans la mesure où ce critère est applicable.
- Lorsque les marchandises ne peuvent être classées par référence aux points 3a ou 3b, elles sont classées dans la position qui vient en dernier dans l’ordre numérique parmi celles qui méritent également d’être prises en considération.
- Les marchandises qui ne peuvent être classées en application des règles ci-dessus sont classées dans la position correspondant aux marchandises auxquelles elles s’apparentent le plus.
- Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes s’appliquent aux marchandises qui y sont visées :
- Les étuis pour appareils photographiques, instruments de musique, armes à feu, instruments de dessin, colliers et contenants similaires, spécialement conçus ou aménagés pour contenir un article ou un ensemble d’articles déterminé, aptes à un usage prolongé et exportés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu’ils sont d’un type normalement vendu avec eux. Cette règle ne s’applique toutefois pas aux contenants qui confèrent à l’ensemble son caractère essentiel.
- Sous réserve des dispositions de la règle 5 bis, les matériaux d’emballage et les conteneurs d’emballage exportés avec les marchandises qu’ils contiennent sont classés avec les marchandises s’ils sont d’un type normalement utilisé pour l’emballage de ces marchandises. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas lorsque les matériaux d’emballage ou les conteneurs d’emballage se prêtent manifestement à un usage répétitif.
- Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une position est déterminé en fonction des termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions qui s’y rapportent ; le classement des marchandises est fondé sur l’idée que seules les sous-positions de même niveau sont comparables. Aux fins de la présente règle, les notes relatives aux sections et aux chapitres s’appliquent également, à moins que le contexte ne s’y oppose.
- En l’absence de dispositions particulières ou d’un contexte qui s’y oppose,
- Une classification de l’annexe B contrôlée par l’utilisation doit être déterminée en fonction de l’utilisation aux États-Unis à la date d’exportation, ou immédiatement avant, d’articles de la catégorie ou du type auquel appartiennent les articles exportés, et l’utilisation contrôlée est l’utilisation principale, c’est-à-dire l’utilisation qui dépasse toutes les autres utilisations.
- Une disposition relative aux parties d’un article couvre les produits utilisés uniquement ou principalement comme parties de ces articles, mais une disposition relative aux « parties » ou aux « parties et accessoires » ne prévaut pas sur une disposition spécifique relative à une telle partie ou à un tel accessoire.
- Les dispositions relatives aux produits en matières textiles nommément désignés couvrent les produits en matières textiles qui seraient considérés comme étant entièrement constitués de ces matières textiles nommément désignées, déterminées conformément à la note 2 de la section XI pour les produits classés dans les chapitres 50 à 55 et constitués des mêmes matières textiles, et dans la même proportion, que les produits exportés.
Règle d’interprétation américaine supplémentaire
Exigences de déclaration de l’annexe B
L’introduction de l’annexe B présente plusieurs exigences particulières en matière de déclaration, notamment des instructions sur la manière de traiter les situations suivantes :
- La description du code de l’annexe B comporte la limitation « Not Elsewhere Specified or Included (n.e.s.o.i) » (non spécifié ou inclus ailleurs).
- Deux unités de quantité sont spécifiées dans la colonne « Unité de quantité ».
- Conteneurs maritimes exportés comme marchandises
- Dons de biens pour des actions de secours ou de charité
- Déclaration de la valeur des réparations et modifications
- Exportation d’articles précédemment importés pour transformation
La majorité de ces cas nécessite une classification au chapitre 98 de la liste B.
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